CPI/Israël-Palestine : La Procureure avoue son impuissance.

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Membre à part entière du statut du Rome, l’Etat de la Palestine veut voir la Cour pénale internationale ouvrir un dossier contre l’Etat d’Israël accusé par le premier de crimes contre l’humanité. Régulièrement, il frappe à la porte de la Procureure, Fatou Bensouda. Cet Etat « embryonnaire » a encore renouvelé sa demande dans la foulée des graves événements à la frontière entre Israël et Gaza qui ont fait une cinquantaine de morts.  La réponse de Faou Bensouda est restée ambiguë.  « Aujourd’hui, le 22 mai 2018, le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), État partie au Statut de Rome, m’a adressé un renvoi concernant la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, sans précision de date d’échéance. Plus précisément, en vertu des articles 13-a et 14 of du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (la « Cour » ou « CPI »), l’État de Palestine « demande au Procureur d’enquêter, conformément à la compétence temporelle de la Cour, sur les crimes relevant de la compétence de cette dernière qui ont été commis, qui se poursuivent à l’heure actuelle ou qui seront commis ultérieurement sur tout le territoire de l’État palestinien ». Comme le prévoit la norme 45 du Règlement de la Cour, j’ai informé la Présidence de la CPI de ce renvoi. Il s’agit du huitième renvoi adressé par un État partie depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1er juillet 2002. Par le passé, les gouvernements d’Ouganda (2004), de la République démocratique du Congo (2004), de la République centrafricaine (2004 et 2014), du Mali (2012), des Îles des Comores (2013) et de la République gabonaise (2016) avaient, chacun de leur côté, déféré une situation à mon Bureau en vertu des prérogatives qui leur sont reconnues en tant qu’État partie.

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Depuis le 16 janvier 2015, la situation en Palestine fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si les critères du Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête sont remplis. Des progrès considérables ont été accomplis au cours de cet examen. Il continuera de suivre son cours, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome. Plus particulièrement, en qualité de Procureur, je suis tenue d’analyser les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice, ainsi qu’il est prévu à l’article 53‑1 du Statut de Rome, avant de prendre une décision. Comme indiqué dans le Document de politique générale relatif aux examens préliminaires du Bureau, ces facteurs s’appliquent pour toutes les situations, que l’examen ait débuté ou non sur la base d’informations reçues se rapportant aux crimes, à la suite d’un renvoi de la situation par un État partie ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à la suite d’une déclaration déposée en application de l’article 12-3 du Statut. Dans tous les cas, mon Bureau évalue et examine les informations qu’il reçoit en toute indépendance.

Le renvoi d’une situation ou le dépôt d’une déclaration en vertu de l’article 12-3 du Statut ne conduit pas automatiquement à l’ouverture d’une enquête. Toutefois, si je décidais à terme que la situation qui a été déférée à la Cour justifie l’ouverture d’une enquête conformément aux critères prévus par le Statut, compte tenu de ce renvoi, le Procureur n’est pas tenu au regard de ce texte d’obtenir l’autorisation d’une Chambre préliminaire de la Cour pour pouvoir en ouvrir une.

Nul doute que dans cette situation ou toute autre présentée devant mon Bureau, je prendrai la décision qui sera justifiée dans le cadre de mon mandat prévu par le Statut de Rome ».

Axel Eliakim, avec CPI

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